Lois et règlements

2011, ch. 106 - Loi sur l’aménagement agricole

Texte intégral
Vacance ou empêchement temporaire
5(1)En cas de vacance au sein de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour la combler pour le reste du mandat du membre à remplacer.
5(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire d’un membre de la Commission, lui nommer un suppléant pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire.
5(3)Une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
2009, ch. 36, art. 1
Vacance ou empêchement temporaire
5(1)En cas de vacance au sein de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour la combler pour le reste du mandat du membre à remplacer.
5(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire d’un membre de la Commission, lui nommer un suppléant pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire.
5(3)Une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
2009, ch. 36, art. 1